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Article 1
Le présent
arrêté fixe les
conditions
d'achat de
l'électricité
produite par les
installations
utilisant
l'énergie
radiative du
soleil telles
que visées au 3°
de l'article 2
du décret du 6
décembre 2000
susvisé.
Article 2
L'installation
du producteur
est décrite dans
le contrat
d'achat, qui
précise ses
caractéristiques
principales :
1. Nombre et
type de
générateurs ;
2. Puissance
crête installée
pour les
générateurs
photovoltaïques
telle que
définie par les
normes NF EN
61215 et NF EN
61646 ou
puissance
électrique
maximale
installée dans
les autres cas ;
3. Puissance
électrique
active maximale
de fourniture
(puissance
maximale
produite par
l'installation
et fournie à
l'acheteur) et,
le cas échéant,
puissance
électrique
active maximale
d'autoconsommation
(puissance
maximale
produite par
l'installation
et consommée par
le producteur
pour ses besoins
propres) ;
4.
Productibilité
moyenne annuelle
estimée
(quantité
d'énergie que
l'installation
est susceptible
de produire en
moyenne sur une
période d'un an)
;
5. Fourniture
moyenne annuelle
estimée
(quantité
d'énergie que le
producteur est
susceptible de
fournir à
l'acheteur en
moyenne sur une
période d'un an)
et, le cas
échéant,
autoconsommation
moyenne annuelle
estimée
(quantité
d'énergie que le
producteur est
susceptible de
consommer pour
ses besoins
propres en
moyenne sur une
période d'un an)
;
6. Tension de
livraison.
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Article 3
La date
de demande
complète de
contrat d'achat
par le
producteur
détermine les
tarifs
applicables à
une
installation.
Cette demande
est considérée
comme étant
complète
lorsqu'elle
comporte la
copie de la
lettre de
notification
mentionnée à
l'article R.
421-12 du code
de l'urbanisme,
lorsqu'un permis
de construire
est nécessaire,
ainsi que les
éléments définis
à l'article 2 du
présent arrêté.
Si la demande
complète de
contrat d'achat
est effectuée en
2006, les tarifs
applicables sont
ceux de l'annexe
du présent
arrêté.
Si la demande
complète de
contrat d'achat
est effectuée
après le 31
décembre 2006,
les tarifs
mentionnés à
l'annexe du
présent arrêté
sont indexés au
1er janvier de
l'année de la
demande par
application du
coefficient K
défini ci-après
:
K = 0,5 ICHTTS10
+ 0,5 PPEI0
ICHTTS1
PPEI
K = 0,5
+ 0,5
ICHTTS10
PPEI0
formule dans
laquelle :
1° ICHTTS1 est
la valeur
définitive de la
dernière valeur
connue au 1er
janvier de
l'année de la
demande de
l'indice du coût
horaire du
travail (tous
salariés) dans
les industries
mécaniques et
électriques ;
2° PPEI est la
valeur
définitive de la
dernière valeur
connue au 1er
janvier de
l'année de la
demande de
l'indice des
prix à la
production de
l'industrie et
des services aux
entreprises pour
l'ensemble de
l'industrie
(marché
français) ;
3° ICHTTS10 et
PPEI0 sont les
valeurs
définitives des
dernières
valeurs connues
à la date de
publication du
présent arrêté.
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Article 4
L'énergie
annuelle
susceptible
d'être achetée,
calculée à
partir de la
date
anniversaire de
prise d'effet du
contrat d'achat,
est plafonnée.
Le plafond est
défini comme le
produit de la
puissance crête
installée par
une durée de 1
500 heures si
l'installation
est située en
métropole
continentale ou
de 1 800 heures
dans les autres
cas.
L'énergie
produite au-delà
des plafonds
définis à
l'alinéa
précédent est
rémunérée à 5
cEUR/kWh.
En cas de
production
proche ou
supérieure au
plafond annuel,
l'acheteur
pourra faire
effectuer des
contrôles afin
de vérifier la
conformité de
l'installation.
Article 5
Peut
bénéficier d'un
contrat d'achat
aux tarifs
définis dans les
conditions
indiquées à
l'article 3
ci-dessus, dans
la mesure où
elle respecte à
la date de
signature du
contrat d'achat
les conditions
des décrets du 6
décembre 2000 et
du 10 mai 2001
susvisés, une
installation
mise en service
pour la première
fois après la
date de
publication du
présent arrêté
et dont les
générateurs
photovoltaïques
n'ont jamais
produit
d'électricité à
des fins
d'autoconsommation
ou dans le cadre
d'un contrat
commercial.
La date de mise
en service de
l'installation
correspond à la
date de son
raccordement
effectif au
réseau public.
Le contrat
d'achat est
conclu pour une
durée de 20 ans
à compter de la
mise en service
de
l'installation.
Cette mise en
service doit
avoir lieu dans
un délai de
trois ans à
compter de la
date de demande
complète de
contrat d'achat
par le
producteur. En
cas de
dépassement de
ce délai, la
durée du contrat
d'achat est
réduite
d'autant.
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Article 6
Un
producteur qui a
déposé une
demande complète
de contrat
d'achat sur la
base de l'arrêté
du 13 mars 2002
fixant les
conditions
d'achat de
l'électricité
produite par les
installations
utilisant
l'énergie
radiative du
soleil telles
que visées au 3°
de l'article 2
du décret n°
2000-1196 du 6
décembre 2000
pour une
installation
dont la mise en
service n'est
pas intervenue à
la date de
publication du
présent arrêté
peut déposer une
nouvelle demande
de contrat
d'achat sur la
base du présent
arrêté. Cette
dernière demande
annule et
remplace la
précédente
demande.
Article 7
Une installation
mise en service
avant la date de
publication du
présent arrêté,
ou qui a déjà
produit de
l'électricité à
des fins
d'autoconsommation
ou dans le cadre
d'un contrat
commercial, et
qui n'a jamais
bénéficié de
l'obligation
d'achat peut
bénéficier d'un
contrat d'achat
aux tarifs
définis dans les
conditions
indiquées à
l'article 3
ci-dessus et
multipliés par
le coefficient S
défini ci-après
:
S = (20 - N)/20
si N est
inférieur à 20
ans ;
S = 1/20 si N
est supérieur ou
égal à 20 ans,
où N est le
nombre d'années,
entières ou
partielles,
comprises entre
la date de mise
en service de
l'installation
et la date de
signature du
contrat d'achat.
Le producteur
fournit à
l'acheteur une
attestation sur
l'honneur
précisant la
date de mise en
service de
l'installation.
Le producteur
tient les
justificatifs
correspondants
(factures
d'achat des
composants,
contrats
d'achat,
factures
correspondant à
l'électricité
produite depuis
la mise en
service) à la
disposition de
l'acheteur.
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Article 8
Chaque
contrat d'achat
comporte les
dispositions
relatives à
l'indexation des
tarifs qui lui
sont
applicables.
Cette indexation
s'effectue à
chaque date
anniversaire de
la mise en
service de
l'installation,
ou à chaque date
anniversaire de
la prise d'effet
du contrat
d'achat pour les
installations
qui relèvent de
l'article 7, par
l'application du
coefficient L
défini ci-après
:
L = 0,4 + 0,3
ICHTTS10 + 0,3
PPEI0
ICHTTS1
PPEI
L = 0,4 + 0,3
+ 0,3
ICHTTS10
PPEI0
formule dans
laquelle :
1° ICHTTS1 est
la valeur
définitive de la
dernière valeur
connue à la date
anniversaire de
la mise en
service de
l'installation,
ou à la date
anniversaire de
la prise d'effet
du contrat
d'achat pour les
installations
qui relèvent de
l'article 7, de
l'indice du coût
horaire du
travail (tous
salariés) dans
les industries
mécaniques et
électriques ;
2° PPEI est la
valeur
définitive de la
dernière valeur
connue à la date
anniversaire de
la mise en
service de
l'installation,
ou à la date
anniversaire de
la prise d'effet
du contrat
d'achat pour les
installations
qui relèvent de
l'article 7, de
l'indice des
prix à la
production de
l'industrie et
des services aux
entreprises pour
l'ensemble de
l'industrie
(marché
français) ;
3° ICHTTS10 et
PPEI0 sont les
valeurs
définitives des
dernières
valeurs connues
à la date de
prise d'effet du
contrat d'achat.
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Article 9
Le présent
arrêté est
applicable à
Mayotte.
Article 10
Sans
préjudice de son
application aux
contrats d'achat
en cours à la
date de
publication du
présent arrêté
et sous réserve
des dispositions
de l'article 6,
l'arrêté du 13
mars 2002
modifié fixant
les conditions
d'achat de
l'électricité
produite par les
installations
utilisant
l'énergie
radiative du
soleil telles
que visées au 3°
de l'article 2
du décret n°
2000-1196 du 6
décembre 2000
est abrogé.
Article 11
Le
directeur de la
demande et des
marchés
énergétiques est
chargé de
l'exécution du
présent arrêté,
qui sera publié
au Journal
officiel de la
République
française.
Fait à Paris, le
10 juillet 2006.
Le
ministre délégué
à l'industrie,
Pour le ministre
et par
délégation :
Le directeur de
la demande
et des marchés
énergétiques,
F. Jacq
Le ministre de
l'économie,
des finances et
de l'industrie,
Pour le ministre
et par
délégation :
Le directeur de
la demande
et des marchés
énergétiques,
F. Jacq
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